Par dérogation aux articles 5 et 6, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles en vertu des articles 15 ou 24 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que par les réglementations spécifiques adoptées au titre de l'article 235 du traité CEE et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 15 ou à l'article 27 paragraphes 2 et 3 de l'accord.
Règlement (CEE) n° 518/92 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/02/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 518/92
RattachementRèglement (CEE) n° 518/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R0518)
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