Version d'origine : acte du 27/02/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 519/92
RattachementRèglement (CEE) n° 519/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R0519)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 519/92EUR-Lex →
1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 32 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Le cas échéant, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité CEE, sauf dans les cas de subventions auxquelles le règlement (CEE) no 2423/88 s'applique, les mesures étant alors arrêtées selon les procédures prévues par ledit règlement. Les mesures ne sont prises que dans les conditions énoncées à l'article 32 paragraphe 6 de l'accord.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la Hongrie conformément à l'article 32 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité CEE.
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