Article 1
À l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'article 11 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:
- entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés,
- exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés,
a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée. »
2) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:
- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale
ou
- exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. »