Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 571/92 du Conseil du 2 mars 1992 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 571/92
Adopté le2 mars 1992
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 1 considérant
CELEX31992R0571
RéférenceRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 571/92, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il est nécessaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, d'élargir le champ d'application de l'article 11 de l'annexe VIII du statut aux fonctionnaires ayant exercé des activités non salariées, et aux fonctionnaires qui cessent leurs fonctions aux Communautés européennes pour exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle ils acquièrent des droits à pension, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, l'article 11 est modifié comme suit.

1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions pour:

- entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ayant conclu un accord avec les Communautés,

- exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension dans un régime dont les organismes gestionnaires ont conclu un accord avec les Communautés,

a le droit de faire transférer l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté, qu'il a acquis aux Communautés, à la caisse de pension de cette administration, de cette organisation, ou à la caisse auprès de laquelle le fonctionnaire acquiert des droits à pension d'ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée. »

2) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale

ou

- exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l'équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d'ancienneté qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. »

Article 2

Le fonctionnaire dont la titularisation est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement peut introduire, auprès de son institution, une demande de transfert au titre de l'article 1er paragraphe 2 relative à une activité non salariée.

La demande doit être introduite dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1962. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R0571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).