1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d'un document d'importation. Ce document est délivré par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après le dépôt, selon la législation nationale en vigueur, d'une simple demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
2. La demande de l'importateur doit mentionner:
a) le nom et l'adresse de l'importateur;
b) la désignation du produit, avec indication:
— des codes de la nomenclature combinée,
— du pays d'origine;
c) la ou les dates ainsi que le ou les lieux prévus pour l'importation.
3. Pour les produits soumis à la surveillance prévue par l'article 2, les Etats membres font connaître à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois, les quantités et les montants pour lesquels les documents d'importation ont été délivrés au cours de la période précédente.
Les communications des États membres sont ventilées par catégorie de produit et par pays.
4. Lorsque la nature des produits ou l'existence de situations particulières le rendent nécessaire, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.
5. La Commission informe, si nécessaire, les États membres de l'évolution des importations dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I.