considérant qu'il est approprié de prévoir que, en attendant la conclusion des accords bilatéraux sur le commerce des produits textiles avec l'Albanie et les républiques baltes, les importations de certains de ces produits, y compris ceux qui ont fait l'objet d'opérations de trafic de perfectionnement passif économique, seront soumises à une surveillance communautaire préalable; que, dans ce cas, il convient de subordonner la mise en libre pratique des produits en question à la présentation d'un document d'importation répondant à des critères uniformes; que ce document doit, sur déclaration ou sur simple demande de l'importateur, être délivré par les autorités des États membres dans un certain délai; que ce document d'importation ne peut dès lors être utilisé que jusqu'au moment où intervient un changement de régime d'importation;
Règlement (CELEX 31992R0601) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31992R0601)
RattachementRèglement (CELEX 31992R0601)
Versionacte d'origine du 02/03/1992 (CELEX 31992R0601)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.