considérant que le système de surveillance préalable prévu par le présent règlement n'affecte pas les dispositions du règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État et du règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté;
Règlement (CELEX 31992R0601) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 31992R0601)
RattachementRèglement (CELEX 31992R0601)
Versionacte d'origine du 02/03/1992 (CELEX 31992R0601)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.