« 6. Viande bovine
Code NC Désignation des marchandises Code des produits 0102 Animaux vivants de l'espèce bovine: 0102 10 00 reproducteurs de race pure: Femelles: d'un poids vif inférieur à 250 kg 0102 10 00 110 autres 0102 10 00 190 Mâles: d'un poids vif inférieur à 300 kg 0102 10 00 310 autres 0102 10 00 390 0102 90 autres: des espèces domestiques: d'un poids excédant 220 kg: 0102 90 31 Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): d'un poids vif inférieur à 250 kg 0102 90 31 100 autres 0102 90 31 900 0102 90 33 Vaches: d'un poids vif inférieur à 250 kg 0102 90 33 100 autres 0102 90 33 900 0102 90 35 Taureaux: d'un poids vif inférieur à 300 kg 0102 90 35 100 autres 0102 90 35 900 0102 90 37 Boeufs: d'un poids vif inférieur à 300 kg 0102 90 37 100 autres 0102 90 37 900 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: 0201 10 en carcasses ou demi-carcasses: 0201 10 10 d'un poids n'excédant pas 136 kg pour les carcasses et d'un poids n'excédant pas 68 kg pour les demi-carcasses: la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes 0201 10 10 100 autres 0201 10 10 900 0201 10 90 d'un poids excédant 136 kg pour les carcasses et d'un poids excédant 68 kg pour les demi-carcasses: la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes: de gros bovins mâles (1) 0201 10 90 110 autres 0201 10 90 190 autres: de gros bovins mâles (1) 0201 10 90 910 autres 0201 10 90 990 0201 20 autres morceaux non désossés: Quartiers dits « compensés »: 0201 20 21 d'un poids n'excédant pas 68 kg 0201 20 21 000 0201 20 29 d'un poids excédant 68 kg: de gros bovins mâles (1) 0201 20 29 100 autres 0201 20 29 900 Quartiers avant attenants ou séparés: 0201 20 31 d'un poids n'excédant pas 60 kg pour les quatiers avant attenants et d'un poids n'excédant pas 30 kg pour les quarties avant séparés 0201 20 31 000 0201 20 39 d'un poids excédant 60 kg pour les quartiers avant attenants et d'un poids excédant 30 kg pour les quartiers avant séparés: de gros bovins mâles (1) 0201 20 39 100 autres 0201 20 39 900 Quartiers arrière attenant ou séparés: 0201 20 51 d'un poids n'excédant pas 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d'un poids n'excédant pas 40 kg pour les quartiers arrière séparés: avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes 0201 20 51 100 avec plus de neuf côtes ou neuf paires de côtes 0201 20 51 900 0201 20 59 d'un poids excédant 75 kg pour les quartiers arrière attenants et d'un poids excédant 40 kg pour les quartiers arrière séparés: avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes: de gros bovins mâles (1) 0201 20 59 110 autres 0201 20 59 190 avec plus de neuf côtes ou neuf paires de côtes: de gros bovins mâles (1) 0201 20 59 910 autres 0201 20 59 990 0201 20 90 autres: le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du morceau 0201 20 90 700 autres, non désossés 0201 20 90 900 0201 30 00 désossées: Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (4) 0201 30 00 050 provenant de quartiers arrière de gros bovins mâles avec au maximum neuf côtes ou neuf paires de côtes (2), chaque morceau emballé individuellement 0201 30 00 100 autres morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement et d'une teneur en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 50 % ou plus (6) 0201 30 00 150 autres, y compris la viande hachée, d'une teneur en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus (6) 0201 30 00 190 autres 0201 30 00 900 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: 0202 10 00 en carcasses ou demi-carcasses: la partie antérieure de la carcasse ou de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix côtes 0202 10 00 100 autres 0202 10 00 900 0202 20 autres morceaux non désossés: 0202 20 10 Quartiers dits « compensés » 0202 20 10 000 0202 20 30 Quartiers avant attenants ou séparés 0202 20 30 000 0202 20 50 Quartiers arrière ou séparés: avec au maximum neuf côtes ou neuf paries de côtes 0202 20 50 100 avec plus de neuf côtes ou neuf paires de côtes 0202 20 50 900 0202 20 90 autres: le poids des os ne représentant pas plus d'un tiers du poids du morceau 0202 20 90 100 autres 0202 20 90 900 0202 30 désossées: 0202 30 90 autres: Morceaux désossés exportés à destination des États-Unis d'Amérique dans les conditions prévues au règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (4) 0202 30 90 100 Morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement et d'une teneur en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 50 % ou plus (6) 0202 30 90 400 autres, y compris la viande hachée, d'une teneur en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus (6) 0202 30 90 500 autres 0202 30 90 900 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: 0206 10 de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés: autres: 0206 10 95 Onglets et hampes 0206 10 95 000 de l'espèce bovine, congelés: 0206 29 autres: autres: 0206 29 91 Onglets et hampes 0206 29 91 000 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: 0210 20 Viandes de l'espèce bovine: 0210 20 90 désossées: salées et séchées 0210 20 90 100 salées, séchées et fumées 0210 20 90 300 en saumure (3) 0210 20 90 500 autres 0210 20 90 900 1602 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang: 1602 50 de l'espèce bovine: 1602 50 10 non cuits; mélangés de viande d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits: non cuits; ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine: contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse): Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (7): concentant 90 % ou plus 1602 50 10 120 contenant 80 % ou plus mais moins de 90 % 1602 50 10 140 contenant 60 % ou plus mais moins de 80 % 1602 50 10 160 contenant 40 % ou plus mais moins de 60 % 1602 50 10 170 contenant moins de 40 % 1602 50 10 180 autres: contenant 40 % ou plus 1602 50 10 190 contenant moins de 40 % 1602 50 10 200 autres: contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 10 240 contenant en poids 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 10 260 contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 10 280 1602 50 90 autres: ne contenant pas d'autre viande que celle des animaux de l'espèce bovine: avec un rapport collagène/protéine d'au plus 0,35 (8) et contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse): 90 % ou plus: Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission (5) 1602 50 90 125 Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (7) 1602 50 90 135 autres 1602 50 90 195 1602 50 90 (suite)
80 % ou plus, mais moins de 90 %: Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) no 2388/84 (5) 1602 50 90 325 Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 (7) 1602 50 90 335 autres 1602 50 90 395 60 % ou plus, mais moins de 80 %: Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) no 2388/84 (5) 1602 50 90 425 Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 (7) 1602 50 90 435 autres 1602 50 90 495 avec un rapport collagène/proteine supérieur à 0,35 mais inférieur ou égal à 0,45 (8) et contenant en poids les pourcentages suivants de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse): 60 % ou plus: Produits répondant aux conditions définies par le règlement (CEE) no 2388/84 (5) 1602 50 90 525 Produits transformés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 (7) 1602 50 90 535 autres 1602 50 90 595 40 % ou plus, mais moins de 60 % 1602 50 90 615 20 % ou plus, mais moins de 40 % 1602 50 90 625 moins de 20 % 1602 50 90 626 autres 1602 50 90 636 autres: avec un rapport collagène/protéine inférieur ou égal à 0,45 (8): contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 90 705 contenant en poids 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toutes nature ou origine 1602 50 90 805 contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 1602 50 90 905 autres 1602 50 90 906
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82 de la Commission (JO no L 4 du 8. 1. 1982, p. 11).
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission (JO no L 212 du 21. 7. 1982, p. 48).
(3) La restitution pour la viande bovine en saumure est octroyée sur le poids net de la viande, déduction faite du poids de la saumure.
(4) JO no L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.
(5) JO no L 221 du 18. 8. 1984, p. 28.
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO no L 210 du 1. 8. 1986, p. 39).
(7) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(8) Détermination de la teneur en collagène:
Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline doit être déterminée selon la méthode ISO 3496-1978.
NB: En vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 885/68 du Conseil (JO no L 156 du 4. 7. 1968, p. 2), aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers. »