1. En application du règlement (CEE) no 330/92, il est procédé à l'ouverture d'adjudications pour l'attribution des fournitures d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge déterminées à l'annexe I dans les conditions du présent règlement.
La définition des fournitures déterminées à l'annexe précitée est susceptible de modifications en fonction des offres présentées dans le cadre des adjudications particulières.
2. Chaque fourniture comporte:
a) la fabrication des marchandises indiquées à l'annexe II;
b) le conditionnement et le marquage conformément aux prescriptions de l'annexe II. Le conditionnement et l'emballage ont lieu dans l'usine de fabrication.
c) l'acheminement jusqu'à la destination prévue à l'annexe I aux frais de l'adjudicataire, au plus tard le 30 juin 1992. La fourniture comporte le déchargement et la mise à l'entrée du magasin à destination.
En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa, l'acheminement doit être opéré au plus tard le 14 juillet 1992.
Les adjudicataires souscrivent à leurs frais les assurances appropriées jusqu'au stade fixé pour la fourniture.
3. Les marchandises à fournir ne peuvent pas être fabriquées sous le régime du perfectionnement actif.