1. La marchandise fait l'objet d'un contrôle effectué à la demande de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de fabrication et de conditionnement. Ce contrôle porte notamment sur le respect de la consistance et de la granulométrie prévues par les normes citées en annexe ainsi que sur les conditions générales d'hygiène de l'atelier de fabrication selon les prescriptions du code CAC/RCP 21-1979 de l'OMS/FAO et sur la marchandise fabriquée selon les normes fixées au point 1 de l'annexe II et les conditions particulières fixées à cette annexe.
L'adjudicataire communique à cet effet sans délai à cet organisme les lieux et la période de fabrication et de conditionnement de la marchandise, ainsi que l'adresse de l'entrepôt où les marchandises sont entreposées avant leur expédition.
L'organisme délivre, à l'issue des contrôles, un certificat de conformité attestant, pour les marchandises à base de lait, que le lait utilisé pour la fabrication provient d'animaux en bonne santé, exempts de fièvre aphteuse, ainsi que de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse.
2. L'adjudicataire se soumet en outre aux contrôles demandés par la Commission et effectués par les agents mandatés par cette dernière ou l'organisme qu'elle indique. L'adjudicataire communique à cet effet tous les renseignements demandés et utiles pour la fourniture (notamment ceux relatifs aux transports).