Règlement (CEE) n° 944/92 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 944/92
RattachementRèglement (CEE) n° 944/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R0944)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 944/92EUR-Lex →

1. L'offre n'est valable que si elle indique:

a) la référence précise à une adjudication visée à l'annexe I, en précisant la destination, la marchandise couverte par l'offre et le mode de conditionnement utilisé;

b) le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;

c) le nombre de lots auquel elle se rapporte et le poids net couvert par l'offre; l'offre porte sur un ou plusieurs lots de 50 tonnes (poids net) d'une marchandise indiquée à l'annexe I;

d) le montant global proposé pour la fourniture, exprimé en écus par tonne de marchandise. Le montant mentionne distinctement le prix offert, d'une part pour la fabrication et le conditionnement de la marchandise, d'autre part, les coûts de transport (y compris l'assurance), depuis l'usine de fabrication ou l'entrepôt de stockage jusqu'à destination;

e) les informations relatives aux quantités de produits agricoles mis en oeuvre nécessaires pour le calcul de la restitution à laquelle la marchandise à fournir aurait droit dans le cas d'une exportation commerciale, conformément aux dispositions des articles 3 et 8 du règlement (CEE) no 3035/80;

f) l'adresse précise de l'usine de fabrication de la marchandise et de l'entreposage de cette dernière avant l'expédition;

et si elle est accompagnée:

g) de la preuve que la garantie d'adjudication visée à l'article 4 a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.

2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles fixées par le présent règlement n'est pas retenue.

3. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R0944. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).