1. Pour une marchandise donnée, compte tenu des offres reçues:
- la fourniture est attribuée au(x) soumissionnaire(s) dont les offres indiquent les montants les plus bas.
- ou, le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
2. Aux fins de la seule comparaison des offres, ces dernières sont diminuées de la restitution applicable à l'exportation dans le cas d'une opération commerciale ajustée s'il y a lieu des montants compensatoires (monétaires et adhésion) en vigueur.
3. La Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, communique à chaque État membre les offres qui sont acceptées ainsi que les fournitures qui ne sont pas attribuées.
4. Dans les sept jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, l'organisme visé à l'article 2 paragraphe 1 informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution est adressée sans délai par le même organisme à l'adjudicataire par télécommunication écrite.