Version d'origine : acte du 14/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 944/92
RattachementRèglement (CEE) n° 944/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R0944)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 944/92EUR-Lex →
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 2 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture, s'élevant à 200 écus par tonne pour les marchandises D et E et à 150 écus par tonne pour les marchandises A, B et C visées à l'annexe II.
Cette garantie est constituée sous forme d'un cautionnement donné par un établissement de crédit agréé par un État membre. Elle ne peut être constituée pour une période inférieure à quatre mois. La preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
La mainlevée ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'organisme indiqué ci-dessus. Elle est libérée ou acquise conformément à l'article 11.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.