1. Caractéristiques des marchandises à livrer au titre de l'aide alimentaire
A. Farines lactées à base de céréales et/ou de riz pour nourrissons et enfants en bas âge.
Les farines doivent correspondre aux points 2.2 (farines de céréales précuites simples ou composées) ou 2.3 (farines de céréales traitées aux enzymes) de la norme CODEX STAN 74-1981 relative aux aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (norme mondiale) et se conformer aux points 4 à 9 de ladite norme; 24 % au minium en poids de la marchandise doit provenir de lait de vache.
B. Mélanges adaptés en poudre à base de fruits ou de légumes pour nourrissons et enfants en bas âge.
Ces mélanges doivent être présentés en poudre et répondre soit à la norme CODEX STAN 74-1981 avec adjonction de fruits ou de légumes, soit à la norme CODEX STAN 73-1981 relative aux aliments diversifiés de l'enfance (Baby foods) (norme mondiale); 5 % au minimum en poids de la marchandise doit provenir de fruits ou légumes.
C. Autres farines à base de céréales et/ou de riz pour nourrissons et enfants en bas âge (texte initial du point A depuis « les farines doivent correspondre au point 2.2 . . . » jusqu'à « aux points 4 à 9 de ladite norme »).
D. Préparations lactées pour nourrissons (premier âge).
Les préparations pour nourrissons doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 72-1981 relative aux préparations pour nourrissons (norme mondiale).
Elles doivent être adaptées au premier âge (0 à 6 mois) et être conforme au point 10.1.3 de ladite norme.
E. Préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge.
Les préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 156-1987 relative aux préparations de suite (norme mondiale) 90 % au minimum des protéines doivent provenir du lait de vache.
2. Conditions relatives au conditionnement et au marquage
a) Les marchandises reprises aux points A, B et C doivent être conditionnées dans des emballages de 200 g de poids net au minimum et de 1 kg de poids net au maximum; les marchandises reprises aux points D et E doivent être conditionnées dans des emballages de 400 g de poids net au minimum et de 1 kg de poids net au maximum.
b) Les marchandises sont regroupées dans des emballages en carton selon les normes usuelles en matière d'exportation et assemblées en palettes.
c) Les mentions relatives à la préparation et aux avertissements d'usage doivent être reprises en langue russe en caractères cyrilliques; en outre la préparation de la marchandise doit être présentée par des pictogrammes descriptifs; les autres mentions, par dérogation aux normes visées au point 1, peuvent être dans l'une des langues de la Communauté.
d) Chaque emballage individuel comporte l'emblème de la Communauté au format 4 × 6 cm, ou 3 × 4 cm pour les boîtes de moins de 400 g, conforme au modèle du Journal officiel des Communautés européennes no C 114 du 29 avril 1991, ainsi que « » et la mention « aide de la CEE à la Russie - Règlement (CEE) no 330/92 » apposé de façon indélébile dans l'une des langues de l'État membre de production de la marchandise.
Chaque carton, et suremballage porte le même emblème au format 10 × 15 cm.
Pour les boîtes métalliques l'étiquetage peut être effectué au moyen d'un surétiquetage conforme à la norme CODEX STAN 1-1985. Dans ce cas la mention « Aide CEE - Règlement (CEE) no 330/92 » est imprimée en relief sur le fond de chaque boîte, auquel cas la date de fabrication peut être reprise sur le surétiquetage.