1. En application du règlement (CEE) no 330/92, il est procédé à l'ouverture d'adjudications pour l'attribution de la fourniture de 7 000 tonnes de sucre blanc C, dans les conditions du présent règlement.
La définition des fournitures opérée à l'annexe I, en ce qui concerne la répartition géographique quantitative, est susceptible de modification en fonction des offres présentées dans le cadre des adjudications particulières.
2. Chaque fourniture comporte:
a) la mobilisation de sucre blanc C produit dans la Communauté, au sens de l'article 24 paragraphe 1 bis sixième alinéa point o) du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil (6);
b) le sucre à fournir qui doit répondre à la qualité et aux caractéristiques fixées à l'annexe II. Le produit est conditionné et marqué conformément aux prescriptions de la même annexe;
c) l'acheminement du produit jusqu'à la destination prévue à l'annexe I aux frais de l'adjudicataire, au plus tard le 6 juin 1992. La fourniture comporte le déchargement et la mise à l'entrée du magasin à destination.
En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa, l'acheminement doit être opéré au plus tard le 16 juin 1992.
Les adjudicataires souscrivent à leurs frais les assurances appropriées jusqu'au stade fixé pour la fourniture.