Règlement (CEE) n° 1022/92 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1022/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1022/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1022)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 1022/92EUR-Lex →

1. Aux fins de la libération de la garantie de fourniture, les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sont la réalisation de cette fourniture aux conditions prescrites.

La quantité livrée est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net constaté lors de la prise en charge par le bénéficiaire n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.

2. Les preuves de l'accomplissement des obligations relatives à la fourniture sont apportées à l'organisme concerné par la présentation des documents mentionnés à l'article 8.

3. La garantie de fourniture est libérée sans délai en cas de force majeure.

4. En cas de difficultés particulières lors de la prise en charge la Commission prend les dispositions appropriées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).