Règlement (CEE) n° 1022/92 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1022/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1022/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1022)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1022/92EUR-Lex →

Les organismes compétents visés à l'article 2 transmettent par télécommunication écrite à la Commission, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres et séparément pour chacune des fournitures définies à l'annexe I, les informations suivantes:

a) le nombre d'offres introduites dans le délai visé à l'article 2 et conformes à l'article 3;

b) séparément et clairement pour chaque offre:

- le prix en écus offert, global, puis ventilé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point d),

- les lieux de conditionnement et d'entreposage avant l'expédition,

- la raison sociale du soumissionnaire établi dans la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).