Version d'origine : acte du 24/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1022/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1022/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1022)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 1022/92EUR-Lex →
1. La marchandise fait l'objet d'un contrôle effectué à la demande de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement et d'entreposage. Ce contrôle porte sur la qualité, le conditionnement et le marquage de la fourniture. Les frais afférents à ce contrôle sont à la charge de l'adjudicataire.
L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité.
2. L'adjudicataire se soumet en outre aux contrôles demandés par la Commission et effectués par les agents mandatés par cette dernière ou l'organisme qu'elle indique. L'adjudicataire communique à cet effet tous les renseignements demandés et utiles pour la fourniture.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.