Règlement (CEE) n° 1022/92 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1022/92
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CEE) n° 1022/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1022)
RéférenceAnnexe II du règlement (CEE) n° 1022/92EUR-Lex →

1. Caractéristiques et qualité de la marchandise: sucre blanc de la qualité type, catégorie 2 [règlement (CEE) no 793/72 du Conseil (JO no L 94 du 21. 4. 1972, p. 1], répondant aux conditions fixées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission (JO no L 246 du 27. 9. 1977, p. 12).

La catégorie de sucre est constatée de manière déterminante par application de la règle prévue à l'article 18 paragraphe 2 point a) deuxième tiret du règlement (CEE) no 2103/77.

2. Conditionnement et marquage: sacs de jute neufs avec une poche intérieure en polyéthylène d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur, d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène de 420 grammes, ayant une contenance d'un poids net de 50 kilogrammes.

Marquage: le drapeau européen (JO no C 114 du 29. 4. 1991, p. 1, annexes I et II).

3. En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire doit fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule.

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