1. Les actions publicitaires et de promotion visées à l'article 1er sont:
a) proposées par des organisations qui ont une expérience pluri-annuelle en matière de promotion du lait et des produits laitiers, possèdent les qualifications nécessaires pour l'exécution de l'action proposée et peuvent garantir la bonne fin des travaux;
b) exécutées par l'organisation qui les propose. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée.
2. Ces actions doivent:
- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,
- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers dans les différentes régions de la Communauté,
- être génériques et non orientées en fonction de marques ou de firmes particulières,
- promouvoir des produits laitiers de la Communauté, sans faire référence ni à leur pays ni à leur région; toutefois, cette dernière condition ne s'oppose pas à la mention du nom traditionnel du produit qui inclut un lieu, une région ou un pays déterminé de la Communauté,
- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, les élargir.
Ne sont pas prises en considération les propositions émanant d'organisations dont les activités, en tout ou en partie, concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers.
3. Le financement communautaire est limité à 90 %.
4. Pour l'application du paragraphe 3, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.
5. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé et à concurrence de 10 000 écus au maximum.