Règlement (CEE) n° 1037/92 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1037/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1037/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1037)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1037/92EUR-Lex →

1. Les actions publicitaires et de promotion visées à l'article 1er sont:

a) proposées par des organisations qui ont une expérience pluri-annuelle en matière de promotion du lait et des produits laitiers, possèdent les qualifications nécessaires pour l'exécution de l'action proposée et peuvent garantir la bonne fin des travaux;

b) exécutées par l'organisation qui les propose. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée.

2. Ces actions doivent:

- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,

- tenir compte des conditions spécifiques de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers dans les différentes régions de la Communauté,

- être génériques et non orientées en fonction de marques ou de firmes particulières,

- promouvoir des produits laitiers de la Communauté, sans faire référence ni à leur pays ni à leur région; toutefois, cette dernière condition ne s'oppose pas à la mention du nom traditionnel du produit qui inclut un lieu, une région ou un pays déterminé de la Communauté,

- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, les élargir.

Ne sont pas prises en considération les propositions émanant d'organisations dont les activités, en tout ou en partie, concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers.

3. Le financement communautaire est limité à 90 %.

4. Pour l'application du paragraphe 3, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.

5. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé et à concurrence de 10 000 écus au maximum.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).