Version d'origine : acte du 27/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1037/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1037/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1037)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1037/92EUR-Lex →
1. Les intéressés transmettent à l'autorité compétente désignée par l'État membre où se trouve leur siège social, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions, accompagnées d'un résumé faisant ressortir les éléments essentiels des actions proposées.
Dans le cas où les actions proposées seraient entreprises, en partie ou en totalité, sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres autre que celui où se trouve le siège social de l'intéressé, celui-ci adresse une copie de sa proposition aux organismes compétents de ces autres États membres.
Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 1er juin 1992. En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.
2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées à l'annexe.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.