1. Avant le 1er juillet 1992, l'organisme compétent établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition, y compris les éventuels documents complémentaires et un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions réglementaires applicables.
L'organisme compétent examine, sur une base bilatérale, avec les services de la Commission et un groupe d'experts composé de spécialistes du marketing, de la publicité et des techniques de commercialisation du lait, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent.
Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (4), la Commission établit dans les meilleurs délais la liste des propositions retenues pour un financement et fixe la date limite avant laquelle les organismes compétents concluent avec les intéressés les contrats relatifs aux actions retenues. Ces contrats sont conclus en au moins autant d'exemplaires que de signataires et signés par les intéressés et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet le contrat type que les services de la Commission mettent à leur disposition.
2. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions.