1. Le paiement est effectué selon le choix exprimé par l'intéressé dans sa proposition:
a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire;
b) soit, dans des intervalles de deux mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat;
c) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 80 % de la contribution communautaire; toutefois, cette modalité de paiement ne peut être stipulée que pour des actions qui seront complètement exécutées dans un délai maximal de deux mois calculé à partir du jour de la signature du contrat.
Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:
- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il est constaté, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 2 point b), des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important avec la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,
- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte en tout ou en partie sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement.
2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.
3. La libération des garanties et le versement du solde sont subordonnés:
a) à la transmission à la Commission et à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à la vérification des indications de ce rapport;
b) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat;
c) à la constatation, par l'organisme compétent, que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des garanties aient été constituées, couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %.
4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.