Version d'origine : acte du 27/04/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1037/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1037/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1037)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 1037/92EUR-Lex →
1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées au présent règlement soumet à la Commission et à l'organisme compétent concerné, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultat prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers. Si le rapport est présenté après le délai prévu de quatre mois, 10 % de la contribution communautaire est retenu pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai.
2. L'organisme compétent concerné transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.