considérant que les organisations auxquelles ces actions seront confiées doivent satisfaire à certaines conditions; qu'il faut en particulier veiller à la promotion des produits laitiers de la Communauté; qu'il convient, en l'occurrence, de tenir compte des orientations que la Commission a exposées dans sa communication 86/C 272/03 concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche (3); qu'il convient, notamment, que les activités des organisations concernées dans leur ensemble ne soient pas susceptibles d'entrer en conflit avec le but consistant à promouvoir l'écoulement des produits laitiers; qu'il est, dès lors, indispensable d'exclure les propositions émanant d'organisations dont les activités concernent également la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers;
Règlement (CEE) n° 1037/92 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1037/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1037/92
Versionacte d'origine du 27/04/1992 (CELEX 31992R1037)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.