1. En application du règlement (CEE) no 330/92, il est procédé à l'ouverture d'adjudication pour l'attribution des fournitures d'huile de colza raffinée dans les conditions du présent règlement.
La définition des fournitures opérée à l'annexe I, en ce qui concerne la répartition géographique quantitative, est susceptible de modification en fonction des offres présentées dans le cadre des adjudications particulières.
2. Chaque fourniture comporte:
a) la mobilisation d'huile de colza raffinée, produite dans la Communauté. La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du perfectionnement actif;
b) le produit à fournir doit répondre à la qualité et aux caractéristiques fixées à l'annexe II, le produit est conditionné et marqué conformément aux prescriptions de la même annexe;
c) L'acheminement du produit jusqu'à la destination prévue à l'annexe I aux frais de l'adjudicataire, au plus tard à la date qui y est indiquée. La fourniture comporte le déchargement et la mise à l'entrée du magasin à destination.
En cas d'application de l'article 2 paragraphe 2 dernier alinéa, l'acheminement doit être opéré au plus tard à la date indiquée pour une telle hypothèse.
Les adjudicataires souscrivent à leurs frais les assurances appropriées jusqu'au stade fixé pour la fourniture.