Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme d'intervention visé à l'article 2 la preuve de la constitution en faveur de ce dernier d'une garantie de fourniture, s'élevant à 10 % du montant de l'offre, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Règlement (CEE) n° 1145/92 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/05/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1145/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1145/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1145)
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