Règlement (CEE) n° 1145/92 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1145/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1145/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1145)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 1145/92EUR-Lex →

1. La marchandise fait l'objet d'un contrôle effectué à la demande de l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de conditionnement et d'entreposage. Ce contrôle porte sur la qualité, le conditionnement et le marquage de la fourniture.

L'organisme délivre, à l'issue du contrôle, une attestation de conformité.

2. L'adjudicataire se soumet en outre aux contrôles demandés par la Commission et effectués par les agents mandatés par cette dernière ou l'organisme qu'elle indique. L'adjudicataire communique à cet effet tous les renseignements demandés et utiles pour la fourniture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).