considérant que, dans son arrêt rendu le 23 janvier 1992 dans l'affaire C-301/90, Commission contre Conseil, la Cour a dit pour droit: « . . . Il y a lieu de relever, encore, que le coût de la vie à Munich était, fin 1987, de 8,3 % plus élevé que dans la capitale de l'époque, Bonn. Un tel pourcentage représente une différence sensible qui, à défaut de coefficient correcteur spécifique, diminue le pouvoir d'achat des fonctionnaires affectés à Munich par rapport à celui de leurs collègues travaillant à Bonn. En particulier, face à une différence aussi importante que celle qui a été constatée en l'espèce, l'obligation d'introduire un coefficient correcteur spécifique ne peut être fonction du nombre plus ou moins élevé de fonctionnaires ou d'agents des Communautés concernés. Il résulte de toutes ces considérations que le règlement attaqué doit être annulé dans la mesure où il ne fixe pas de coefficient correcteur spécifique pour Munich, à partir du 1er janvier 1988. »
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1180/92 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 1180/92
RattachementRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 1180/92
Versionacte d'origine du 30/04/1992 (CELEX 31992R1180)
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