considérant que le règlement (CEE) no 1637/91 (2) a établi notamment un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière, limité à 3 % des quantités globales garanties, livraisons et ventes directes, prévoyant, sous certaines conditions d'éligibilité, l'attribution d'une indemnité versée après la cessation totale et définitive de la production laitière au plus tard le 31 mars 1992; que ledit règlement comporte dans son annexe une enveloppe financière par État membre et qu'il a prévu que l'objectif de réduction fixé par l'État membre peut être atteint avec une indemnité inférieure à 10 écus par 100 kilogrammes et par an;
Règlement (CEE) n° 1188/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1188/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1188/92
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992R1188)
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