considérant que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1637/91 dispose que, dans le cas où l'enveloppe financière ne serait pas utilisée en totalité, le montant disponible est utilisé pour le paiement d'une indemnité à l'ensemble des producteurs dont la quantité de référence demeure réduite; que, dans certains États membres, cette disposition n'épuise pas le financement communautaire, qui pourrait dès lors être affecté à la poursuite, pour une période supplémentaire de six mois, du régime d'abandon de la production laitière; qu'il convient de modifier ledit règlement en ce sens;
Règlement (CEE) n° 1188/92 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1188/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1188/92
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992R1188)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.