considérant qu'il s'est avéré dans certains États membres que l'objectif de réduction a été atteint et même dépassé avec une indemnité moindre que 10 écus par 100 kilogrammes et par an, sans pour autant que le financement communautaire ait été épuisé; que, dans ce cas, et afin de pouvoir poursuivre les adaptations structurelles nécessaires, il convient d'autoriser les États membres à poursuivre le régime d'abandon de la production laitière pour une période supplémentaire de six mois; considérant en outre que, compte tenu de la prorogation du régime du prélèvement supplémentaire et des exigences du développement régional dans certains États membres, il convient, pour préserver les adaptations et les évolutions structurelles, d'ouvrir aux États membres, dans la limite de l'enveloppe financière indiquée à l'annexe du règlement (CEE) no 1637/91, la possibilité d'inviter les producteurs qui n'ont pas repris la production laitière au 1er avril 1992 à demander l'indemnité à l'abandon de la production laitière visée à l'article 2 dudit règlement; qu'il convient donc de modifier à cette fin son paragraphe 5, sans que les conséquences de ces nouvelles dispositions puissent cependant être imposées aux producteurs qui choisiraient de recevoir l'indemnité telle qu'initialement prévue, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 1188/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1188/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1188/92
Versionacte d'origine du 28/04/1992 (CELEX 31992R1188)
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