considérant que, conformément au contrat de culture européen figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1197/92 (6), le tabac produit en dépassant le rendement indiqué pour la variété considérée à l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87 ne fait pas l'objet du contrat, et est dès lors exclu des mesures de soutien prévues par la réglementation communautaire; qu'il convient de fixer des rendements maximaux à cet effet qui tiennent compte, pour chaque variété, du rendement par hectare d'une exploitation dans les meilleures conditions de production d'un tabac de bonne qualité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 1210/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1210/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1210/92
Versionacte d'origine du 12/05/1992 (CELEX 31992R1210)
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