Règlement (CEE) n° 1211/92 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/05/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1211/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1211/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1211)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1211/92EUR-Lex →

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2190/90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente d'un maximum de 50 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 et de 20 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 913/89, à un prix de 3 écus par 100 kilogrammes net. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).