Version d'origine : acte du 09/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1536/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1536/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1536)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1536/92EUR-Lex →
1. La dénomination de vente des conserves de thon ou de bonite, telle qu'établie à l'article 5, est réservée aux produits qui satisfont aux conditions suivantes:
1) en ce qui concerne les conserves de thon:
— relever des codes NC 16041410 et ex16042070,
— être préparées exclusivement à partir de l'une des espèces définies au point I de l'annexe du présent règlement;
2) en ce qui concerne les conserves de bonite:
— relever des codes NC 16041490, ex16042050, 16041930, ex16042070, ex16041999 et ex16042090,
— être préparées exclusivement à partir de l'une des espèces définies au point II de l'annexe du présent règlement.
2. Le mélange d'espèces de poissons différentes dans un même récipient n'est pas autorisé.
Toutefois, les préparations culinaires à base de chair de thon ou de bonite impliquant la disparition de sa structure musculaire peuvent contenir la chair d'autres poissons ayant subi le même traitement, à condition que la part de thon ou de bonite, ou leur mélange, soit au moins égale à 25 % du poids net.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.