Règlement (CEE) n° 1536/92 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1536/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1536/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1536)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1536/92EUR-Lex →

1. Lorsque les mentions relatives à la présentation commerciale du produit, visées ci-après, sont indiquées dans la dénomination de vente établie à l'article 5, elles doivent correspondre aux définitions suivantes:

i) entier: la masse musculaire est tranchée transversalement et se présente sous la forme d'une tranche entière, constituée d'un seul morceau ou reconstituée par l'assemblage compact d'une ou plusieurs portions de chair;

La présence de miettes est tolérée jusqu'à concurrence de 18 % du poids de poisson.

Toutefois, lorsque la masse musculaire est emboîtée crue, la présence de miettes est interdite; des fragments de chair peuvent toutefois être ajoutés, si nécessaire, pour parfaire le remplissage du récipient;

ii) morceaux: fragments de chair dont la structure musculaire initiale est conservée et dont la dimension dans la plus petite de ses directions ne doit pas être inférieure à 1,2 centimètre.

La présence de miettes est tolérée jusqu'à concurrence de 30 % du poids de poisson;

iii) filets:

a) bandes musculaires longitudinales prélevées dans la masse musculaire parallèlement à la colonne vertébrale;

b) bandes musculaires provenant de la paroi abdominale; dans ce cas les filets peuvent aussi être dénommés « ventrèches »;

iv) miettes: fragments de chair dont la structure musculaire initiale est conservée et dont la taille est hétérogène;

v) brisures: particules de chair de dimension uniforme, ne constituant pas une pâte.

2. Toute autre forme de présentation que celles visées au paragraphe 1 ou toute préparation culinaire est admise, à condition qu'elle soit clairement identifiée dans la dénomination de vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).