1. Lorsque les mentions relatives à la présentation commerciale du produit, visées ci-après, sont indiquées dans la dénomination de vente établie à l'article 5, elles doivent correspondre aux définitions suivantes:
i) entier: la masse musculaire est tranchée transversalement et se présente sous la forme d'une tranche entière, constituée d'un seul morceau ou reconstituée par l'assemblage compact d'une ou plusieurs portions de chair;
La présence de miettes est tolérée jusqu'à concurrence de 18 % du poids de poisson.
Toutefois, lorsque la masse musculaire est emboîtée crue, la présence de miettes est interdite; des fragments de chair peuvent toutefois être ajoutés, si nécessaire, pour parfaire le remplissage du récipient;
ii) morceaux: fragments de chair dont la structure musculaire initiale est conservée et dont la dimension dans la plus petite de ses directions ne doit pas être inférieure à 1,2 centimètre.
La présence de miettes est tolérée jusqu'à concurrence de 30 % du poids de poisson;
iii) filets:
a) bandes musculaires longitudinales prélevées dans la masse musculaire parallèlement à la colonne vertébrale;
b) bandes musculaires provenant de la paroi abdominale; dans ce cas les filets peuvent aussi être dénommés « ventrèches »;
iv) miettes: fragments de chair dont la structure musculaire initiale est conservée et dont la taille est hétérogène;
v) brisures: particules de chair de dimension uniforme, ne constituant pas une pâte.
2. Toute autre forme de présentation que celles visées au paragraphe 1 ou toute préparation culinaire est admise, à condition qu'elle soit clairement identifiée dans la dénomination de vente.