Version d'origine : acte du 09/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1536/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1536/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1536)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 1536/92EUR-Lex →
Au cas où le milieu de couverture utilisé fait partie intégrante de la dénomination de vente, les conditions figurant ci-après doivent être respectées:
— la désignation « à l'huile d'olive » est réservée aux produits utilisant seule l'huile d'olive, à l'exclusion de tout mélange avec des huiles d'autre nature,
— la désignation « au naturel » est réservée aux produits utilisant le jus naturel (liquide exsudant du poisson lors de la cuisson) ou une solution saline ou de l'eau, éventuellement additionnés d'herbes, d'épices ou des arômes naturels, tels que définis par la directive 88/388/CEE,
— la désignation « à l'huile végétale » est réservée aux produits utilisant des huiles végétales raffinées, seules ou en mélange,
— la désignation de tout milieu de couverture utilisé doit être mentionnée de manière claire et explicite, selon son nom commercial usuel.
Nota : JO no L 184 du 22. 6. 1988, p. 61.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.