1. Sans préjudice des dispositions prévues par les directives 79/112/CEE et 76/211/CEE, la dénomination de vente figurant sur les préemballages des conserves de thon et de bonite doit indiquer:
a) pour les présentations visées à l'article 3 paragraphe 1:
— le type de poisson utilisé (thon ou bonite),
— la présentation sous laquelle le poisson est commercialisé, sur la base de la désignation concernée visée à l'article 3; cette précision est toutefois facultative dans le cas de la présentation visée à l'article 3 paragraphe 1 point i),
— la désignation du milieu de couverture utilisé, sous respect des conditions visées à l'article 4;
b) pour les présentations visées à l'article 3 paragraphe 2:
— le type de poisson utilisé (thon ou bonite),
— la spécificité de la préparation culinaire.
2. La dénomination de vente des conserves de thon ou de bonite, telles que définies à l'article 2 paragraphe 1 points 1 et 2, respectivement, ne peut, en aucun cas, comporter l'association des mots thon et bonite.
3. Sans préjudice de l'article 2 et du paragraphe 2 du présent article, dans le cas d'un usage commercial établi, le type de poisson utilisé (thon ou bonite) ainsi que l'espèce concernée peuvent, dans la dénomination de vente, être désignés par le nom consacré par les usages de l'État membre dans lequel s'effectue la commercialisation des produits.
4. La dénomination de vente « au naturel » ne peut être utilisée que pour les conserves commercialisées sous les présentations visées à l'article 3 paragraphe 1 points i) à iii) et dans le milieu de couverture, tel que désigné à l'article 4 deuxième tiret.