Règlement (CEE) n° 1536/92 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 1536/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1536/92
Versionacte d'origine du 09/06/1992 (CELEX 31992R1536)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CEE) n° 1536/92EUR-Lex →

considérant que, en vue notamment d'assurer une bonne transparence du marché, il est nécessaire de spécifier que les produits concernés doivent être préparés exclusivement à partir d'espèces bien définies et contenir une quantité minimale de poisson;

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1536. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).