considérant que, en vue notamment d'assurer une bonne transparence du marché, il est nécessaire de spécifier que les produits concernés doivent être préparés exclusivement à partir d'espèces bien définies et contenir une quantité minimale de poisson;
Règlement (CEE) n° 1536/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1536/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1536/92
Versionacte d'origine du 09/06/1992 (CELEX 31992R1536)
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