considérant que l'objet du présent règlement est de définir une appellation commerciale des produits en question; qu'elle ne préjuge en rien du classement et du traitement tarifaire lors de l'importation de ces produits dans la Communauté, notamment pour l'octroi des régimes préférentiels;
Règlement (CEE) n° 1536/92 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1536/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1536/92
Versionacte d'origine du 09/06/1992 (CELEX 31992R1536)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.