considérant qu'afin de garantir une clarification de la dénomination de vente des produits concernés, il convient de définir les présentations sous lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de préciser la façon dont les milieux de couverture doivent être désignés; que ces éléments ne peuvent toutefois être de nature à exclure les éventuels produits nouveaux qui pourraient apparaître sur le marché;
Règlement (CEE) n° 1536/92 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1536/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1536/92
Versionacte d'origine du 09/06/1992 (CELEX 31992R1536)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.