considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard et la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballage définissent les indications nécessaires à une information et à une protection correctes du consommateur quant au contenu des récipients; que, pour ce qui est des conserves de thon et de bonite, il convient, en plus, de déterminer la dénomination de vente des produits en fonction de la présentation commerciale ou de la préparation culinaire proposée et, le cas échéant, du milieu de couverture utilisé; qu'il convient de prévoir que l'étiquetage des produits concernés doit obligatoirement indiquer la teneur de poisson contenu dans la boîte; qu'il faut préciser ce que l'on entend par la dénomination de vente « au naturel »;
Règlement (CEE) n° 1536/92 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1536/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1536/92
Versionacte d'origine du 09/06/1992 (CELEX 31992R1536)
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