considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 989/84 prévoit que, lorsque le seuil de garantie est dépassé lors d'une campagne pour les produits transformés à base de tomates, l'aide à la production est réduite pour la campagne suivante; que, en outre, le dépassement du seuil est calculé sur base de la moyenne des quantités produites au cours des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée; que, en application de ces dispositions, d'une part, aucune conséquence financière, quel que soit le niveau de la transformation, n'interviendra dans le cadre de la campagne 1992/1993 et, d'autre part, une telle conséquence n'interviendrait pour la campagne 1993/1994 que si l'on transformait une quantité supérieure d'environ 1 million de tonnes au niveau du seuil fixé pour la campagne 1992/1993; qu'il s'agit là d'un effet pervers dû au passage d'un régime à un autre régime;
Règlement (CEE) n° 1755/92 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1755/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1755/92
Versionacte d'origine du 30/06/1992 (CELEX 31992R1755)
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