Règlement (CEE) n° 1764/92 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1764/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1764/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1764)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1764/92EUR-Lex →

1. Les montants des contingents tarifaires et des quantités de référence fixés, pour les produits relevant de l'annexe II du traité, dans les protocoles visés à l'article 1er sont augmentés, dans les limites des calendriers mentionnés à l'article 1er paragraphe 2, en quatre tranches égales représentant 5 % de ces montants, chaque année, de 1992 à 1995.

Cette augmentation est limitée à 3 % pour les contingents tarifaires concernant les produits énumérés à l'annexe II du présent règlement.

2. L'augmentation des montants des contingents tarifaires n'est applicable aux produits originaires de Chypre que dans la mesure où une augmentation n'est pas déjà prévue dans le protocole conclu entre la Communauté et la république de Chypre et indiqué à l'annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).