considérant que, aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) no 1600/92, la satisfaction des besoins des Açores et de Madère en céréales est garantie en termes de quantités, de prix et de qualité par la mobilisation, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement, de céréales communautaires, ce qui implique l'octroi d'une aide pour les livraisons d'origine communautaire; que cette aide doit être fixée en prenant en considération notamment les coûts des différentes sources d'approvisionnement et notamment la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers; que ces objectifs impliquent une différentiation de l'aide par produit;
Règlement (CEE) n° 1833/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1833/92
RattachementRèglement (CEE) n° 1833/92
Versionacte d'origine du 03/07/1992 (CELEX 31992R1833)
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