Règlement (CELEX 31992R1910) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31992R1910)
RattachementRèglement (CELEX 31992R1910)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1910)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31992R1910)EUR-Lex →

1. En vue de déterminer le montant de la restitution prévue à l'article 1er, il est procédé à une adjudication.

2. L'adjudication porte sur les quantités de froment dur visées à l'article 1er paragraphe 1 à exporter vers les pays des zones I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII visés à l'annexe I du règlement (CEE) no 1124/77 de la Commission (7).

3. L'adjudication est ouverte jusqu'au 16 décembre 1992. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention grec indiqué dans l'avis d'adjudication.

5. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du présent règlement ainsi qu'à celles du règlement (CEE) no 279/75.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).