Règlement (CELEX 31992R1910) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31992R1910)
RattachementRèglement (CELEX 31992R1910)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1910)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31992R1910)EUR-Lex →

Une offre n'est valable que:

- si elle porte au moins sur 1 000 tonnes,

- si elle est accompagnée:

- d'une fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire grec valable le dernier jour de chaque délai de présentation des offres,

- de l'engagement prévu à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 279/75 spécifiant que le certificat d'exportation sera demandé en Grèce.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R1910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).