Règlement (CELEX 31992R1910) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31992R1910)
RattachementRèglement (CELEX 31992R1910)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1910)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31992R1910)EUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (8), les certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 279/75 sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2. Les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens du paragraphe 1 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

Aller plus loin

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