1. La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75:
- soit de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2746/75,
- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.
3. La restitution adjugée ne peut être octroyée que si la qualité du blé dur exporté correspond au moins à la qualité requise pour l'intervention en Grèce telle que définie par le règlement (CEE) no 689/92. À cette fin, l'organisme compétent fait procéder à une analyse de la marchandise chargée et tient à la disposition de la Commission un échantillon supplémentaire de chaque lot prélevé et scellé en présence de l'adjudicataire ou de son représentant.
Les frais d'échantillonnage et d'analyse sont à la charge de l'adjudicataire.
4. Dans le cas où la qualité n'est pas conforme à celle définie au paragraphe 3, la restitution sera diminuée d'un montant de 50 écus par tonne.