Règlement (CELEX 31992R1910) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/07/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31992R1910)
RattachementRèglement (CELEX 31992R1910)
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R1910)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 31992R1910)EUR-Lex →

Les offres déposées doivent parvenir à la Commission par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention grec au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe I, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe II.

En cas d'absence d'offres, l'organisme d'intervention grec en informe la Commission dans le même délai que celui qui est prévu au précédent alinéa.

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