considérant que le marché grec peut être allégé par l'exportation vers les pays tiers d'une partie des quantités excédentaires de froment dur; que, compte tenu des cours du marché mondial du froment dur, l'exportation n'est possible qu'à l'aide d'une restitution; considérant toutefois que le régime de la restitution visé à l'article 16 du règlement (CEE) no 2727/75 concerne l'exportation à partir de tout État membre, qu'un tel régime est dès lors non seulement inadapté à la solution du problème en cause mais peut également favoriser l'exportation de froment dur à partir d'États membres se trouvant dans une situation de marché radicalement opposée à celle de la Grèce;
Règlement (CELEX 31992R1910) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31992R1910)
RattachementRèglement (CELEX 31992R1910)
Versionacte d'origine du 10/07/1992 (CELEX 31992R1910)
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